RESPONSABILITE DU NOTAIRE EN CAS DE VENTE D’UNE INSTALLATION CLASSEE

RESPONSABILITE DU NOTAIRE EN CAS DE VENTE D’UNE INSTALLATION CLASSEE (Cass. 1re civ., 28 mai 2026, n°24-16.354)

Des acquéreurs achètent un lot de copropriété en 2015, puis le revendent en 2019. La nouvelle propriétaire découvre après-coup que l’immeuble est implanté sur un ancien site de blanchisserie-teinturerie, exploité sans régularisation au titre des installations classées, ce qui entraîne un arrêté préfectoral de relogement pour pollution aux composés volatils. La vente est résolue sur le fondement de l’article L. 514-20 du Code de l’environnement

Fondement de la responsabilité

L’état descriptif de division et le règlement de copropriété mentionnaient déjà l’existence d’une activité industrielle passée sur le site, sans plus de précision sur sa situation administrative ni sur sa dangerosité. Face à cette information et à des déclarations insuffisantes du vendeur, le notaire s’est contenté de consulter les bases environnementales grand public (Basias, Basol, Géorisques, base des installations classées)

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel de Lyon (9 avril 2024)  qui a retenu la responsabilité du notaire, pour deux raisons principales :

  • Ces bases publiques sont incomplètes : elles ne recensent que les exploitations ayant respecté la législation environnementale et s’étant régulièrement déclarées,
  • Informé du passé industriel du bien et confronté à des déclarations insuffisantes du vendeur, le notaire avait l’obligation de procéder à des vérifications complémentaires auprès de l’autorité chargée de la police des ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement).

Le manquement caractérisé est un manquement à l’obligation d’information et de conseil du notaire. La règle posée est claire : dès que le notaire a connaissance (via les documents de copropriété ou toute autre source) d’un passé industriel du site et que le vendeur ne fournit pas d’éléments suffisants, la simple consultation des bases publiques ne suffit plus à démontrer qu’il a satisfait à son devoir d’information — il doit interroger directement l’autorité ICPE compétente.

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